27.01. La présente partie demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties, au cours du mois de septembre de l’année 2022 ou au cours du mois de septembre de toute année subséquente.
D. 1393-91, a. 11; D. 955-93, a. 16; D. 569-95, a. 7; D. 1383-99, a. 14; D. 115-2009, a. 5; 452-2020D. 452-2020, a. 61.